I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R45. Le montant d’aide ou d’avantage visé au sous-paragraphe vi du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42 à l’égard d’un contribuable au moment donné visé à cet article, est un montant d’aide ou d’avantage qui est relié à des frais canadiens d’exploration ou à des frais canadiens de mise en valeur ou que l’on peut raisonnablement relier à des activités d’exploration au Canada ou à des activités de mise en valeur au Canada, que ce montant soit sous forme de subvention, de prime, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, de rabais sur une redevance ou un impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme:
a)  soit que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant le moment donné, ou devient en droit de recevoir à ce moment ou après celui-ci;
b)  soit qu’un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur d’un bien a reçu ou était en droit de recevoir avant le moment donné, ou devient en droit de recevoir à ce moment ou après celui-ci, lorsque le propriétaire initial ou le propriétaire antérieur a reçu, est devenu en droit de recevoir ou devient en droit de recevoir ce montant:
i.  d’une part, au moment, ou après le moment, où le bien a été acquis par le contribuable dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique;
ii.  d’autre part, avant le moment où le contribuable devient un propriétaire antérieur du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe vi du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42:
a)  le cas visé au sous-paragraphe 1 de ce sous-paragraphe vi est celui où l’aide ou l’avantage se rapporte à un montant inclus, en raison du paragraphe b de l’article 360R48 ou à l’un des paragraphes c et d de l’article 360R49, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable ou de la partie de l’épuisement gagné du propriétaire initial visé au paragraphe b du premier alinéa qui est incluse dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18 avant le moment donné visé à l’article 360R42;
b)  le cas visé au sous-paragraphe 2 de ce sous-paragraphe vi est celui où l’aide ou l’avantage se rapporte à des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière inclus, en raison de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R49, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable ou de la partie de l’épuisement gagné du propriétaire initial visé au paragraphe b du premier alinéa qui est incluse dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18 avant le moment donné visé à l’article 360R42.
Dans le deuxième alinéa, l’épuisement gagné du contribuable ne comprend pas la partie de son épuisement gagné qui est incluse dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18 avant le moment donné visé à l’article 360R42.
a. 360R17.2; D. 2962-82, a. 48; D. 500-83, a. 48; D. 2509-85, a. 20; D. 421-88, a. 15; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 35-96, a. 45; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.